D-9.2, r. 7 - Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant

Texte complet
53. Un postulant en provenance d’une autre province ou d’un territoire canadiens qui désire agir comme représentant est exempté de la formation minimale prévue à la section II du chapitre II et des examens prescrits par l’Autorité s’il satisfait aux conditions suivantes:
1°  il a fourni à l’Autorité une autorisation émise par une autorité compétente d’une province ou d’un territoire canadiens alors qu’il résidait à l’extérieur du Québec, équivalente au certificat de représentant pour agir dans une discipline ou une catégorie de discipline correspondante selon le référentiel établi par l’Autorité et disponible sur son site Internet;
2°  il a réussi l’examen prescrit par l’Autorité pour démontrer qu’il maîtrise les compétences requises afin de respecter la législation applicable à l’exercice des activités de représentant. Lorsque cet examen est réussi à l’extérieur du Québec, le postulant doit fournir à l’Autorité un document attestant la réussite de cet examen;
3°  il a complété avec succès la période probatoire conformément aux articles 30 à 40 et 44 à 50;
4°  il a présenté à l’Autorité une demande de certificat.
L’autorisation visée au paragraphe 1 doit avoir été en vigueur dans l’année précédant la demande du postulant pour agir à titre de représentant.
Le postulant qui a abandonné ou qui n’a pas renouvelé l’autorisation visée au paragraphe 1 du premier alinéa doit avoir satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 de cet alinéa dans les 3 ans suivant la date de l’abandon ou du non-renouvellement de cette autorisation.
A.M. 2010-04, a. 53; A.M. 2012-08, a. 1; A.M. 2013-02, a. 30; A.M. 2015-14, a. 24.
53. Un postulant en provenance d’une autre province ou d’un territoire canadiens qui désire agir comme représentant est exempté de la formation minimale prévue à la section II du chapitre II et des examens prescrits par les paragraphes 1 et 3 de l’article 19 s’il satisfait aux conditions suivantes:
1°  il a fourni à l’Autorité une autorisation émise par une autorité compétente d’une province ou d’un territoire canadiens alors qu’il résidait à l’extérieur du Québec, équivalente au certificat de représentant pour agir dans une discipline ou une catégorie de discipline correspondante selon le référentiel établi par l’Autorité et disponible sur son site Internet;
2°  il a réussi les examens prescrits par l’Autorité pour démontrer qu’il maîtrise les compétences requises afin de respecter la législation applicable à l’exercice des activités de représentant et la compétence prévue au paragraphe 2 de l’article 19;
3°  il a complété avec succès la période probatoire conformément aux articles 30 à 40 et 44 à 50;
4°  il a présenté à l’Autorité une demande de certificat.
L’autorisation visée au paragraphe 1 doit avoir été en vigueur dans l’année précédant la demande du postulant pour agir à titre de représentant.
Le postulant qui abandonne ou qui ne renouvelle pas l’autorisation visée au paragraphe 1 du premier alinéa doit avoir satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 de cet alinéa dans les 3 ans suivant la date de l’abandon ou du non-renouvellement de cette autorisation.
A.M. 2010-04, a. 53; A.M. 2012-08, a. 1; A.M. 2013-02, a. 30.
53. Un postulant en provenance d’une autre province ou d’un territoire canadiens qui désire agir comme représentant est exempté de la formation minimale prévue à la section II du chapitre II et des examens prescrits par les paragraphes 2 du premier alinéa et du deuxième alinéa de l’article 19 s’il satisfait aux conditions suivantes:
1°  il a fourni à l’Autorité une autorisation émise par une autorité compétente d’une province ou d’un territoire canadiens alors qu’il résidait à l’extérieur du Québec, équivalente au certificat de représentant pour agir dans une discipline ou une catégorie de discipline correspondante selon le référentiel établi par l’Autorité et disponible sur son site Internet;
2°  il a réussi les examens visés aux paragraphes 1 du premier alinéa et du deuxième alinéa de l’article 19;
3°  il a complété la période probatoire conformément aux articles 30 à 40 et 44 à 50;
4°  il a présenté à l’Autorité une demande de certificat dûment complétée.
L’autorisation visée au paragraphe 1 doit avoir été en vigueur dans l’année précédant la demande du postulant pour agir à titre de représentant.
Le postulant qui abandonne ou qui ne renouvelle pas l’autorisation visée au paragraphe 1 du premier alinéa doit avoir satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 de cet alinéa dans les 3 ans suivant la date de l’abandon ou du non-renouvellement de cette autorisation.
A.M. 2010-04, a. 53; A.M. 2012-08, a. 1.